Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
150. Pour être installé, un séparateur hydrodynamique doit satisfaire les conditions suivantes:
1°  le séparateur hydrodynamique a été vérifié dans le cadre du Programme de vérification des technologies environnementales du Canada ou dans le cadre d’un processus de vérification conforme à la norme ISO 14034 Management environnemental ─ Vérification des technologies environnementales (ETV);
2°  la vérification faite en application du paragraphe 1 confirme, par un certificat ou une déclaration de vérification, que la procédure d’essai en laboratoire pour les dessableurs-déshuileurs publiée par le Programme de vérification des technologies environnementales du Canada a été respectée;
3°  le certificat ou la déclaration de vérification visé au paragraphe 2 n’est pas expiré à la date de la signature des plans et devis ou est daté d’au plus 3 ans précédant la date de la signature des plans et devis;
4°  les conditions et les restrictions prévues au certificat ou à la déclaration de vérification, à la fiche technologique et au rapport de vérification produits au terme du processus de vérification effectué en application du paragraphe 1 sont respectées.
D. 871-2020, a. 150.
En vig.: 2020-12-31
150. Pour être installé, un séparateur hydrodynamique doit satisfaire les conditions suivantes:
1°  le séparateur hydrodynamique a été vérifié dans le cadre du Programme de vérification des technologies environnementales du Canada ou dans le cadre d’un processus de vérification conforme à la norme ISO 14034 Management environnemental ─ Vérification des technologies environnementales (ETV);
2°  la vérification faite en application du paragraphe 1 confirme, par un certificat ou une déclaration de vérification, que la procédure d’essai en laboratoire pour les dessableurs-déshuileurs publiée par le Programme de vérification des technologies environnementales du Canada a été respectée;
3°  le certificat ou la déclaration de vérification visé au paragraphe 2 n’est pas expiré à la date de la signature des plans et devis ou est daté d’au plus 3 ans précédant la date de la signature des plans et devis;
4°  les conditions et les restrictions prévues au certificat ou à la déclaration de vérification, à la fiche technologique et au rapport de vérification produits au terme du processus de vérification effectué en application du paragraphe 1 sont respectées.
D. 871-2020, a. 150.